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Formes juridiques de l’Eglise en Suisse | corporation ou institution ?

En Suisse les relations entre communautés religieuses et Etat prennent la forme d’une reconnaissance juridique (Anerkennung). Une communauté religieuse peut être reconnue de droit public, ainsi que d’intérêt public (pour VD et NE) par le canton, à l’exception du canton de Genève qui affirme une séparation stricte – ce qui signifie que les communautés religieuses s’organisent selon le droit privé, donc sous forme associative (Code Civil art. 60). Cette reconnaissance est la plupart du temps lié à un certain type de personnalité morale.

Dans cet article je veux m’intéresser aux types de personnalité juridiques que les cantons reconnaissent à certaines communautés religieuses.

L’Eglise comme Körperschaft

Dans la plupart des cantons alémaniques les communautés religieuses sont reconnues en tant que Körperschaft de droit publics1. Ce terme est diversement traduit dans les versions françaises des constitutions : corporation (LU ; SO ; AI ; BL ; SH ; GL ; UR), collectivité (ZH ; BE ; SG ; JU ; GR ; SZ ; BS). L’article « Eglises nationales » du Dictionnaire Historique de la Suisse (DHS) traduit Körperschaft par organismes. L’article « Eglise et Etat » de ce même dictionnaire traduit Körperschaft par établissement.

Ces divergences dans la traduction devraient rendre attentif à la spécificité de ce que l’on comprend par Körperschaft dans le droit germanophone.2. Suivant la classification du juriste Hans Julius Wolff (1898-1976), la Körperschaft doit être comprise comme un type d’association (Verband) c’est-à-dire : une forme d’organisation dont l’existence dépend de la volonté des membres qui la composent, sans pour autant définir de manière fermees les membres de cette association – à la différence de la société de personnes dont les membres constituent un cercles fermés et où l’entrée d’un nouveau membre doit être décidée par l’ensemble des membres actuels.

Pris en ce sens, Körperschaft pourrait être directement traduit par corporation, telle que le définit l’article de Wikipédia : « Au sens large, une corporation est une réunion durable de personnes poursuivant un but commun, et dont l’état ne dépend pas du changement de ses membres ». Cependant, cette définition ne rejoint pas celles que l’on retrouve sur d’autres sites, qui sont plus orientées sur la corporation d’ancien régime, comprise comme une organisation professionnelle et ayant notamment des origines religieuses. Aujourd’hui ce sont les syndicats qui dans le monde francophone semblent avoir repris le rôle des anciennes corporations. C’est peut être l’une des raisons pour les hésitations de traductions lorsque le terme est appliqué aux Eglises dans les constitutions cantonales ? Ce serait à examiner plus en détail.

Du point de vue ecclésiologique, la conception de l’Eglise comme corporation, ou association, peut-être rattachée à la compréhension des juristes collégialistes : l’Eglise comme societas libera et aequalis, autonome par rapport à l’Etat. Pour les juristes protestants germanophones contemporains, cette forme semble particulièrement adéquate pour désigner la forme juridique de l’Eglise dans ses relations avec l’Etat séculier. En France, les communautés religieuses doivent s’organiser sous la forme de l’association cultuelle, mais sans bénéficier du statut de droit public. En Allemagne, un grand nombre de communautés religieuses ont acquis le statut de corporation de droit public dans le cadre de la République de Weimar. Ce statut leur est aujourd’hui reconnu comme un acquis préconstitutionnel.

L’Eglise comme institution

Là où les cantons germaniques utilisent la terminologie Körperschaft des öffentlichen Rechts les constitutions des cantons de Vaud et de Neuchâtel utilisent pour leur part la terminologie Institution de droit / d’intérêt public.

Dans le cadre des constitutions vaudoises et neuchâteloises, seules les Eglises ont ce statut d’institution de droit public. La Constitution Fédérale connait pour sa part différentes institutions (enseignement supérieur, assurance vieillesse et assurance invalidité, intégration des invalides, prévoyance professionnelle, etc.). Le parlement peut également établir des bases légales pour certaines organisations comme l’institution suisse des droits humains. Au niveau fédéral, la terminologie de l’institution n’est pas appliquée aux communautés religieuses.

Il y a une différence significative entre la corporation et l’institution comme type de personnalité morale. Si l’existence de la corporation dépend de la volonté des membres qui la compose, l’existence d’une institution (que l’on traduira aussi par Anstalt en Allemand) dépend au contraire de la décision d’une personne qui lui est externe. Autrement dit : l’existence de l’Eglise ne dépend pas de ses membres, mais de la décision de la personne qui l’institue.

Si l’identification de la forme juridique de l’Eglise comme institution peut se justifier ad intra (le droit ecclésial trouve sa source dans l’action instituante de Dieu lui-même), le fait que l’Etat puisse faire cette identification est beaucoup plus discutable. Il suppose d’une part quelque chose comme une confession (Bekenntnis) de l’Etat et d’autre part que l’Etat aurait une fonction constitutive pour l’existence de l’Eglise dans la société. Cette idée a pu être défendue par des auteurs qui s’opposaient à la séparation de l’Eglise et de l’Etat (cf. p. ex. Friedrich Julius Stahl 1802-1861 qui s’inspire notamment des conceptions théocratiques de Joseph de Maistre 1753-1821) et qui s’opposaient également à la perspective défendue par les collégialistes3. Si l’Eglise est reconnue par l’Etat comme institution, son existence repose en définitive sur la décision étatique.

Il est cependant possible que les constitutions vaudoises et neuchâteloises comprennent le terme institution en son sens sociologique plutôt que juridique4. L’Eglise est reconnue comme institution de la population cantonale, c’est-à-dire comme une réalité normative et structurante qui précède la mise en place de l’Etat. C’est en ce sens que l’on peut lire la Constitution vaudoise de 1831 (art. 9) : « L’Eglise nationale évangélique réformée est maintenue et garantie dans son intégrité ». Ici l’Eglise est une institution significative du peuple comme instance souveraine et fondatrice de l’Etat et reconnue à ce titre5. La Constitution vaudoise de 1885 identifiera l’Eglise réformée comme d’une institution nationale (art. 13)6. La constitution neuchâteloise précédente (1858)7 parle pour sa part de corporation ecclésiastique, suivant ainsi le lexique germanique.

Il y aurait donc matière à identifier les arguments et idées qui ont présidés à l’introduction de la terminologie de l’institution dans les textes neuchâtelois et vaudois, notamment pour clarifier le statut de cette identification : la Constitution identifie-t-elle un type de personnalité juridique ou cherche-t-elle à reconnaître une structure normative donnée avec la population, en laissant indéterminé le type de la personnalité juridique ?

L’Eglise comme Einrichtung ?

Une alternative pourrait être mentionnée ici : le lexique de l’institution pourrait renvoyer en Allemand à la notion d’Einrichtung öffentlichen Rechts – que l’on pourrait traduire par établissement de droit public. C’est par ailleurs la traduction de Körperschaft que propose l’article « Eglise et Etat » du DHS.

La notion désigne des organisations dotées de la personnalité morale (qui peuvent donc être des Körperschaften) ayant la charge d’une mission publique. Ce statut correspond à la manière dont certaines Eglises réformées alémaniques se comprennent elles-mêmes comme service publique, où à l’idée vaudoise que les Eglises exercent leur mission « au service de tous ».

Cependant, la notion d’établissement ne définit pas le type de personnalité juridique propre à l’organisation, mais seulement une modalité dans la relation à la sphère publique. Elle ne suffit pas à elle seule pour définir la forme juridique de l’Eglise, mais en signale des éléments importants : sa proximité avec l’Etat et la dimension publique de son activité.

Tensions

La notion d’institution de droit / d’intérêt public telle que l’emploient les Constitutions vaudoises et neuchâteloises pour reconnaître les communautés religieuses est une bizarrerie dans le paysage juridique Suisse. Elle reprend la logique et la structure des textes alémaniques, mais en employant un lexique qui s’oppose radicalement à la sémantique de la Körperschaft.

La forme juridique des Eglises dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel est-elle la même que celles des cantons alémaniques qui les reconnaissent comme Körperschaft ? Tout dépend du poids accordé à la sémantique – et il est fort possible que ce sur ce point, les différences entre Körperschaft et institution s’effacent par rapport aux proximités structurelle entre dispositifs de reconnaissance des communautés religieuses au niveau cantonal.

En revanche, ce lexique peut créer des compréhensions-de-soi différentes au niveau des Eglises, surtout dans la manière dont elles se situent au sein de la société.

À l’occasion de la fête nationale 2023, le message du conseil synodal de l’Eglise Evangélique Réformée du Canton de Vaud a concentré son propos autour des institutions de la société. Dans les premières lignes du message les Eglises sont rangées du côté des écoles, des hôpitaux, des instances politiques et des armées alors que le tissu associatif est mentionné en supplément.

Reconnaissances pour l’école, les hôpitaux, les EMS, les CMS, les assemblées et conseils communaux, cantonaux ou fédéraux, l’armée, les Eglises, … et tant d’autres encore, sans parler du tissu associatif tellement important pour la vitalité de notre Suisse que nous fêtons ce soir.

Message du conseil synodal de l’EERV à l’occasion de la fête nationale Suisse 2023

Les Eglises sont situées du côté des institutions publiques. Le monde associatif semble d’un autre ordre – même si toutes contribuent au bien de la Suisse. La compréhension corporative de la forme juridique de l’Eglise aurait invité à la placer du côté du tissu associatif.


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  1. Dans d’autres cantons c’est en tant qu’Eglise qu’elles sont reconnues de droit public, sans qu’il ne soit fait référence au statut de corporation (entre autre : TG ; TI ; FR ; VS ; AG). Dans le canton d’Argovie, ce sont les paroisses qui sont reconnues comme corporations de droit public et non l’Eglise cantonale comme telle[]
  2. Je suis ici un article de Wolfgang BOCK qui détaille les différentes formes juridiques de l’Eglise : « Der Begriff der Kirche in juristischer Sicht », in Gerhard Rau, Hans-Richard Reuter & Klaus Schlaich (éds.), Das Recht der Kirche. Band 1. Zur Theorie des Kirchenrechts, Gütersloh, C. Kaiser/Gütersloher Verlagshaus, 1997, pp. 126-168[]
  3. Outre l’article de BOCK, voir également Holger LUDWIG, Von der Institution zur Organisation. Eine grundbegriffliche Untersuchung zur Beschreibung der Kirche in der neueren evangelischen Ekklesiologie, Leipzig, Evangelische Verlagsanstalt, 2010, pp. 21-40[]
  4. Sur ce sens sociologique, voir Jean-François KERVEGAN, Christian SCHMIDT & Benno ZABEL, « Les institutions et les exigences paradoxales de la modernité »Trivium, vol. 32, 2021, en ligne[]
  5. Voir également l’usage du terme institution dans un texte du pasteur Charles Baup (1811-1853) dans le contexte de la révolution radicale. Cf. Coup d’œil sur la position de l’église nationale du canton de Vaud, Bridel, 1845[]
  6. La terminologie n’est pas employée dans la constitution de 1831, ni dans les constitutions suivantes 1845 art. 9 ; 1861, art. 10[]
  7. art. 71[]

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