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L’Eglise dans les constitutions fédérale et cantonales

Introduction

Cette liste répertorie tous les textes constitutionnels (fédéral et cantonaux) qui mentionnent les Eglises ou les communautés religieuses. Y ont été rajouté (i) les préambules des constitutions, afin de saisir l’ensemble de valeurs sous lesquels sont placés les articles de loi des différentes constitutions ; (ii) le renvoi aux Lois qui concernent directement les Eglises et communautés religieuses (règlements d’application, etc. ont été laissé de côté).

La question qui guide la constitution de cette liste est la suivante : comment le terme « Eglise » est-il utilisé dans les constitutions politiques de la Suisse contemporaine et dans quels contextes ?

L’ordre des constitutions cantonales suit la liste du site Lexfind.ch

Compilation faite par Elio Jaillet, le 13 juin 2023

La liste peut être téléchargée en version pdf. en cliquant sur ce lien : Textes constitutionnels relatifs aux Eglises et aux communautés religieuses en Suisse

Constitution Fédérale (18 avril 1999)

Préambule

Au nom de Dieu Tout-Puissant! Le peuple et les cantons suisses, conscients de leur responsabilité envers la Création, résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l’indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d’ouverture au monde, déterminés à vivre ensemble leurs diversités dans le respect de l’autre et l’équité, conscients des acquis communs et de leur devoir d’assumer leurs responsabilités envers les générations futures, sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres, arrêtent la Constitution que voici:

Art 72. Église et État

1 La réglementation des rapports entre l’Église et l’État est du ressort des cantons

2 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons peuvent prendre des mesures propres à maintenir la paix entre les membres des diverses communautés religieuses. 

3 La construction des minarets est interdite.


Zürich (27 février 2005)

Préambule

Nous, peuple du Canton de Zurich, conscients de notre responsabilité envers la Création ainsi que des limites du pouvoir de l’être humain,  animés par une volonté commune de préserver la liberté, le droit et la dignité humaine ainsi que de faire progresser encore le Canton de Zurich en tant qu’État membre de la Confédération suisse ouvert au monde et fort sur les plans économique, culturel et social, nous donnons la Constitution que voici:

Chapitre 10 Églises et autres communautés religieuses

Art. 130 Collectivités ecclésiastiques

1 L’État reconnaît comme collectivités publiques indépendantes: 

  • l’Église réformée évangélique et ses paroisses; 
  • L’Église catholique romaine et ses paroisses;
  • la paroisse catholique chrétienne. 

2 L’Église réformée évangélique, l’Église catholique romaine et la paroisse catholique chrétienne sont autonomes dans les limites du droit cantonal. Elles règlent: 

  • le droit de vote en ce qui concerne leurs affaires internes; ces règles sont établies dans le respect des principes de l’État de droit et de la démocratie dans un acte normatif soumis au référendum obligatoire; 
  • la compétence pour la constitution de nouvelles paroisses ainsi que pour la fusion ou la dissolution de paroisses.

3 La loi règle: 

  • les principes de l’organisation des collectivités ecclésiastiques; 
  • le droit de prélever des impôts;
  • les prestations cantonales;
  • les questions de compétence, la procédure de nomination des ecclésiastiques et la durée de leur fonction. 

4 La loi peut prévoir la désaffectation d’une partie du produit de l’impôt. 

5 L’État exerce la haute surveillance sur les collectivités ecclésiastiques.

Art. 131 Autres communautés religieuses

1 Parmi les autres communautés religieuses, l’État reconnaît l’«Israelitische Cultusgemeinde» et la «Jüdische Liberale Gemeinde». 

2 Ces communautés règlent la participation de leurs membres conformément aux principes de la démocratie et de l’État de droit. 

3 La loi réglemente, dans le respect de l’autonomie garantie aux communautés religieuses par la Constitution: 

  • les effets de la reconnaissance;
  • la surveillance.

Textes de lois

Kirchengesetz – 09 juillet 2007


Berne (06 juin 1993)

Préambule

Dans l’intention de protéger la liberté et le droit et d’aménager une collectivité dans laquelle tous vivent solidairement et sont conscients de leur responsabilité envers la création, le peuple bernois se donne la Constitution suivante:

Titre 8 Églises nationales et autres communautés religieuses

8.1. Églises nationales

Art 121 Généralités

1 L’Église réformée évangélique, l’Église catholique romaine et l’Église catholique chrétienne sont les Églises nationales reconnues par le canton. 

2 Elles sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique.

Art.  122 Autonomie, droit de proposition 

1 Les Églises nationales règlent librement leurs affaires intérieures dans les limites du droit cantonal. 

2 Elles règlent le droit de vote de leurs membres en matière ecclésiale et paroissiale. 

3 Elles ont un droit de préavis et de proposition dans les affaires cantonales et intercantonales qui les concernent.

Art.  123 Organisation, finances 

1 Les Églises nationales désignent démocratiquement leurs autorités. 

2 Elles sont organisées en paroisses. 

3 Elles financent leurs dépenses par les contributions de leurs paroisses et par les prestations cantonales fixées dans la loi.

Art.  124 Appartenance 

1 L’appartenance à une Église nationale est déterminée par les statuts de celle-ci. 

2 La sortie de l’Église est possible en tout temps par une déclaration écrite. 

Art.  125 Paroisses 

1 Chaque paroisse se compose des personnes domiciliées sur son territoire qui sont membres de l’Église nationale à laquelle elle se rattache. 

2 Chaque paroisse élit ses ecclésiastiques.

3 Les paroisses ont le droit de percevoir un impôt paroissial.

8.2. Communautés israélites et autres communautés religieuses

Art. 126

1 Les communautés israélites sont reconnues de droit public. La loi règle les effets de cette reconnaissance. 

2 D’autres communautés religieuses peuvent être reconnues de droit public. La loi fixe les conditions, la procédure et les effets de cette reconnaissance.

Textes de lois

Loi sur les Églises nationales bernoises – 1er janvier 2020

Loi concernant les communautés israélites – 1er novembre 2020


Lucerne (17 juin 2007)

Préambule

Les Lucernoises et les Lucernois, conscients de leur responsabilité envers Dieu, envers leurs concitoyens et envers la nature, et désireux d’accroître la prospérité du canton de Lucerne pour qu’il demeure un canton fort, se donnent la présente Constitution:

VIII. Communautés religieuses

§ 79 Reconnaissance des corporations 

1 L’Eglise catholique romaine, l’Eglise évangélique réformée et l’Eglise catholique chrétienne sont des corporations de droit public. 

2 Le Grand Conseil peut reconnaître d’autres communautés religieuses en tant que corporations de droit public. La loi règle les conditions et la procédure. 

§ 80 Organisation et financement 

1 Les corporations de droit public sont autonomes. Elles règlent le droit de vote et l’éligibilité de leurs membres ainsi que les principes de leur organisation dans un acte qui est soumis à l’approbation de leurs membres ayant le droit de vote. 

2 L’acte peut prévoir une répartition territoriale des corporations de droit public. 

3 Les corporations sont autorisées à prélever des impôts auprès de leurs membres et de personnes morales.

4 Le produit des impôts prélevés auprès des personnes morales doit être affecté à des activités sociales et culturelles. 

5 La loi règle les détails.

Textes de lois

Gesetz über die Kirchenverfassung (Einführung und Organisation kirchlicher Synoden) – 21 décembre 1964

Gesetz betreffend Abtretung von Kollaturrechten an die Kirchgemeinden – 26 septembre 1872


Uri (28 octobre 1984)

Préambule

Au nom de Dieu tout-puissant! Le peuple d’Uri, qui, dans sa grande majorité, fait profession de la foi chrétienne, désirant protéger la liberté et le droit conformément aux principes d’un État démocratique, accroître le bien-être de tous et renforcer l’indépendance d’Uri en tant qu’État de la Confédération suisse, se donne la constitution suivante:

Chapitre 2 L’État et l’Église

Art. 7 Églises nationales 

1 L’Église catholique romaine et l’Église évangélique réformée sont reconnues comme Églises nationales. 

2 Elles sont des corporations autonomes de droit public. 

Art. 8 Autonomie 

1 Les Églises nationales règlent leurs affaires de manière autonome, dans les limites fixées par la constitution et par les lois. Elles s’organisent selon des principes démocratiques. 

2 Elles peuvent se constituer en paroisses. 

3 Chacune des Églises nationales édicte sa propre constitution ecclésiastique, qui doit être approuvée par le Conseil d’État. 

4 Le canton exerce un contrôle juridique de l’activité des Églises nationales.

Disposition transitoire Chacune des Églises nationales doit transmettre sa constitution ecclésiastique au Conseil d’État, pour approbation, dans un délai de cinq ans. Jusque-là, les décrets de classification approuvés à ce jour et l’arrêté du Grand Conseil du 28 décembre 1916 sur la reconnaissance de la paroisse protestante sont reconnus en tant que constitutions ecclésiastiques. Passé ce délai, le Conseil d’État peut édicter lui-même ces constitutions, en lieu et place des Églises.

Art. 9 Droits d’imposition 

Les Églises nationales ou leurs paroisses sont habilitées à percevoir des impôts dans les limites de la législation cantonale.

Chapitre 4 Droits et devoirs politiques

Section 1 Droit de vote 

Art. 17 Droit de vote et éligibilité a. En général 

1 Sont citoyens actifs toutes les Suissesses et tous les Suisses, âgés de 18 ans révolus et domiciliés dans le canton d’Uri, s’ils ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit. 

2 Seuls les membres des Églises ont le droit de vote dans les affaires ecclésiastiques et les bourgeois dans celles qui concernent la commune bourgeoise. 

3 Le droit de vote permet de participer aux élections et référendums ainsi que de signer les initiatives populaires et les demandes de référendum. 

4 Tout citoyen actif est également éligible.

Art. 18 Droit de vote et éligibilité b. Élargissement 

1 Les Églises nationales peuvent, dans leur constitution ecclésiastique, élargir le cercle des votants pour les affaires ecclésiastiques. 

2 Les Églises nationales ont la faculté de déléguer cette prérogative aux paroisses.

Section 2 Les communes 

Art. 64 Types de communes 

1 Les types de communes suivants sont reconnus: 

  • la commune municipale, qui comprend toutes les personnes résidant dans une commune; 
  • la paroisse, qui comprend tous les membres d’une Église nationale résidant dans une commune; 
  • la commune bourgeoise, qui englobe l’ensemble des bourgeois résidant dans une commune; 
  • la commune corporative, qui comprend les membres d’une corporation résidant dans une commune. 

2 Les Églises nationales et les corporations peuvent délimiter le territoire de leurs paroisses ou communes en s’écartant des limites du territoire des communes municipales.

Art. 66 Modifications territoriales et rectifications de frontières

1 Les modifications territoriales et les rectifications de frontières sont régies par la loi sur les communes

2 Cette matière est réglée, pour les paroisses, par les constitutions des Églises nationales, pour les communes corporatives, par le droit des corporations.

Art. 68 Paroisses 

Les paroisses sont créées et s’organisent conformément à la constitution ecclésiastique de l’Église nationale concernée, dans les limites de la constitution cantonale.

Textes de lois

Pas de loi supplémentaire détaillée – mais beaucoup d’éléments concernent l’Église dans les lois du canton.


Schwytz (24 novembre 2010)

Préambule

Nous, Schwyzoises et Schwyzois, conscients de notre responsabilité envers Dieu, l’humanité et la nature, fiers de notre tradition et ouverts à l’avenir, nous donnons la Constitution que voici:

VIII. Etat et Églises

§ 82 Eglises et couvents 

1 L’Etat respecte le droit de l’Eglise catholique romaine, de l’Eglise évangélique réformée et des autres communautés religieuses de se gouverner elles-mêmes. 

2 Les communautés religieuses sont régies par le droit privé, dans la mesure où elles n’ont pas un statut de collectivité religieuse reconnue de droit public. 

3 Le rôle et l’existence des couvents et des ordres religieux existants sont garantis.

§ 83 Collectivités religieuses reconnues de droit public 

1 Les Eglises cantonales et les paroisses existantes relevant de l’Eglise catholique romaine et de l’Eglise évangélique réformée sont des collectivités de droit public indépendantes. 

2 Dans chacune des Eglises cantonales, les membres ayant le droit de vote adoptent des statuts d’organisation. Les statuts sont approuvés par le Grand Conseil, s’ils ne violent ni le droit fédéral ni le droit cantonal. 

3 Le canton exerce la haute surveillance sur les Eglises cantonales. 

§ 84 Appartenance 

1 Chaque personne domiciliée dans le canton qui a une appartenance religieuse et qui remplit les conditions définies dans les statuts d’organisation de la collectivité religieuse reconnue de droit public en question fait partie de celle-ci. 

2 Elle peut en tout temps signifier par écrit sa sortie. 

§ 85 Tâches et devoirs 

1 Les collectivités religieuses reconnues de droit public soutiennent les Eglises dans l’accomplissement de leurs tâches. Elles peuvent, dans les limites de leur ordre juridique, s’acquitter d’autres tâches. 

2 Elles s’organisent conformément aux principes démocratiques et règlent l’exercice du droit de vote. 

3 Elles gèrent leurs fortunes et leurs revenus conformément aux principes étatiques d’une saine gestion financière. 

§ 86 Eglises cantonales 

1 Les Eglises cantonales peuvent percevoir auprès de leurs paroisses des contributions équilibrées pour s’acquitter de leurs tâches. 

2 Elles pourvoient à une péréquation financière entre les paroisses. 

§ 87 Paroisses 

1 Les paroissiens ayant le droit de vote se prononcent en tout cas sur le choix des membres de leurs organes, l’adoption des règles de droit importantes, l’établissement du budget, la quotité de l’impôt et l’approbation des comptes. 

2 Pour s’acquitter des tâches de l’Eglise, les paroisses peuvent prélever des impôts. 

3 La qualité de contribuable et le prélèvement de l’impôt obéissent aux règles de la législation fiscale cantonale.

§ 88 Protection juridique 

1 Les Eglises cantonales pourvoient à la protection juridique de leurs membres et des paroisses.

2 Les décisions des autorités de dernière instance des Eglises cantonales peuvent être déférées au Tribunal administratif dans les limites du droit cantonal. 

3 Le Tribunal administratif contrôle la conformité au droit

Textes de lois

Gesetz über die Aufnahme der Grundstücke des Kantons, der Bezirke und der Gemeinden sowie der Kirchengüter ins Grundbuch – 11 mai 1965.


Obwald (19 mai 1968)

Préambule

Au nom de Dieu Tout-Puissant! Le peuple d’Obwald, désireux de protéger la liberté et le droit, d’accroître la prospérité commune et de renforcer la position d’Obwald comme canton de la Confédération, a adopté la constitution suivante:

Chapitre 2 Église et État

Art. 3 Église 

1 L’Eglise catholique romaine, qui est celle de la majorité de la population, et l’Eglise évangélique réformée sont reconnues comme institutions de droit public ayant la personnalité juridique et jouissant de la protection de l’Etat. 

2 Toutes les autres communautés religieuses sont soumises au droit privé si elles ne sont pas reconnues par la loi comme institutions de droit public.

Art. 4 Organisation des Églises

1 Les communautés religieuses s’organisent selon les principes de leur Eglise. 

2 Pour l’Eglise catholique, le droit canon détermine l’organisation ecclésiastique. La paroisse s’organise conformément à la constitution cantonale. 

3 L’Eglise évangélique réformée se donne une organisation qui doit être approuvée par le Grand Conseil; elle le sera si elle ne contient rien de contraire au droit fédéral ni au droit constitutionnel cantonal. 

4 Le droit des organes ecclésiastiques de diriger les affaires de leur communauté est reconnu. Les fonctions ecclésiastiques sont considérées comme fonctions publiques et le droit de prélever un impôt ecclésiastique est garanti aux paroisses.

Art. 5 Autonomie des Églises

1 Les Eglises reconnues comme institutions de droit public règlent leurs affaires de façon indépendante. 

2 Dans les affaires de caractère mixte qui concernent l’ensemble du canton, le conseil de l’instruction publique doit discuter du cas avec un représentant de la confession en cause et présenter une proposition au Conseil d’Etat.

Art. 6 Corporations ecclésiastiques, fondations et établissements

1 Les corporations ecclésiastiques, les fondations et les établissements non reconnus comme institutions de droit public par la constitution ou la législation reçoivent la personnalité juridique en vertu des dispositions du code civil suisse. Le Grand Conseil peut leur reconnaître le caractère d’institutions de droit public. 

2 Le canton leur garantit la propriété, le droit de gestion et la disposition de leur fortune selon les statuts. 

3 Le maintien des couvents est garanti, de même que le droit pour les autorités ecclésiastiques de surveiller les fondations religieuses.

Art. 7 Rapports avec l’évêché

1 Tout concordat relatif à l’appartenance à un évêché doit être ratifié par le Grand Conseil. 

2 Le Conseil d’Etat est compétent pour participer à la conclusion d’un concordat.

Art. 8 Enseignement religieux

1 L’enseignement religieux est une discipline scolaire à tous les degrés. 

2 Il est donné par les maîtres de religion des Eglises reconnues comme institutions de droit public; avec l’assentiment des Eglises, les écoles peuvent confier l’enseignement biblique à leur corps enseignant. 

Art. 9 Jours de fête

Les jours de fête officiels sont fixés par le Grand Conseil qui consultera auparavant les Eglises reconnues comme institutions de droit public.

Textes de lois

Pas de loi supplémentaire détaillée – mais beaucoup d’éléments concernent l’Église dans les lois du canton.


Nidwald (10 octobre 1965)

Préambule

Au nom de Dieu Tout-Puissant! Le peuple de Nidwald, voulant protéger la liberté et le droit, accroître le bien-être de tous et renforcer la position de Nidwald comme canton de la Confédération, a adopté la constitution suivante:

III. Etat et Église

Art. 34 Église catholique romaine

1 L’Eglise catholique romaine est l’Eglise nationale. 

2 Le Grand Conseil a le pouvoir de représenter le canton, dans les limites du droit fédéral, lors de la conclusion des conventions qui doivent être conclues avec la curie pour régler les rapports avec l’évêché.

Art. 35 Église évangélique-réformée

L’Eglise évangélique réformée est reconnue comme institution de droit public.

Art. 36 Autres églises

Toutes les autres communautés religieuses sont soumises au droit privé en tant qu’elles ne sont pas reconnues par la loi comme institutions de droit public.

Art. 37 Autonomie

1 Les Eglises reconnues comme institutions de droit public règlent leurs affaires de façon indépendante, dans les limites de la législation. 

2 Si une constitution ecclésiastique est adoptée par les membres d’une Eglise ayant droit de vote, elle doit être soumise à l’approbation du Grand Conseil. 

Art. 38 Appartenance à l’Église 

Les habitants du canton sont membres d’une Eglise reconnue comme institution de droit public s’ils appartiennent à la confession en question. La conversion et la sortie nécessitent une déclaration écrite remise au président de la paroisse (commune ecclésiastique ou paroissiale). 

Art. 39 Enseignement religieux

1 L’enseignement religieux est une discipline scolaire à tous les degrés. 

2 Il est donné par les Eglises reconnues comme institutions de droit public; avec leur assentiment, les écoles peuvent confier l’enseignement biblique au corps enseignant. 

Art. 40 Couvents et fondations religieuses 

Le canton garantit le maintien des couvents et des fondations religieuses.

Art. 69 Juridiction constitutionnelle

1 La juridiction constitutionnelle est exercée par la cour suprême. 

2 Le Tribunal constitutionnel connaît: 

  • les différends concernant l’exercice des droits politiques et la validité d’élections et de votations dans le canton, de même que, après décision du Conseil d’Etat selon l’art. 65, ch. 7, dans les communes et les corporations; 
  • les différends concernant la légalité de lois et ordonnances du canton, des communes et des corporations; 
  • les conflits de compétences entre autorités cantonales, en tant que le tribunal constitutionnel n’est pas partie; 
  • les différends concernant l’autonomie des communes, des corporations et des Eglises reconnues comme institutions du droit public; 
  • des recours contre des décisions du Grand Conseil ou du Conseil administratif relatives à la constitutionnalité des initiatives et des contre-projets déposés conformément à l’art. 61, ch. 2, ou à l’art. 83, al. 2, ch. 5; 
  • les autres affaires attribuées au tribunal constitutionnel par la loi.

Commune ecclésiastique ou paroissiale 

Art. 88 Existence

1 Les membres des Eglises officiellement reconnues constituent des communes ecclésiastiques ou paroissiales. 

2 La création, le regroupement ou la division de communes ecclésiastiques ou paroissiales requiert l’approbation des électeurs de la commune et du Grand Conseil.

Art. 89 Droit de vote et électorat

1 Le droit de vote est réglé conformément aux dispositions de la présente constitution; la constitution ecclésiastique peut, de surcroît, accorder ce droit à d’autres membres de l’Eglise.

2 Le curé ou le chapelain fait partie d’office du conseil de la commune ecclésiastique ou conseil de paroisse. 

3 L’assemblée communale des paroisses catholiques romaines a le droit de nommer (présenter) les ecclésiastiques en tant que l’usage le leur reconnaît. 

Art. 90 Impôt ecclésiastique

1 Les communes ecclésiastiques ou paroissiales ne peuvent percevoir des impôts ecclésiastiques que de leurs membres. 

2 Le canton prélève dans les limites fixées par la loi un supplément s’ajoutant aux impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales; la loi règle la répartition du produit de l’impôt entre les églises reconnues par le droit public.

Art. 103 Paroisse 

Si la partie de la commune d’Oberdorf qui appartient à la paroisse catholique romaine de Stans veut se séparer de cette paroisse, la décision selon l’art. 88, al. 2, doit être prise par l’assemblée communale de la commune politique d’Oberdorf, en lieu et place de la paroisse de Stans. N’ont le droit de participer à la votation que les citoyens actifs qui sont membres de l’Église catholique romaine.

Textes de loi

Gesetz über die Besoldung der kantonalen Behörden, Beamten und Angestellten (Bestimmung über den Beitrag an das Kapuzinerkloster und die Landeswallfahrten) – 25 avril 1965.


Glaris (1er mai 1988)

Préambule 

Le peuple du canton de Glaris, conscient de sa responsabilité devant Dieu, les hommes et la Confédération suisse, se donne la constitution suivante:

Art. 127 Paroisse 

1 La paroisse comprend les personnes domiciliées sur le territoire de la paroisse et appartenant à l’Église reconnue par le droit public qui est concernée. 

2 La paroisse règle, dans le cadre du droit de l’État et conformément aux prescriptions de son Église, les affaires relevant de sa confession sur le territoire de la paroisse. 

3 L’organisation et l’administration de la paroisse doivent être conformes aux principes fixés dans la constitution cantonale et dans la législation sur les communes. 

4 Les dispositions concernant la paroisse s’appliquent par analogie aux organisations communales d’autres communautés religieuses reconnues comme corporations de droit public.

Chapitre 7 Église et État

Art. 135 Églises 

1 Les Églises nationales réformée évangélique et catholique romaine ainsi que leurs paroisses sont des corporations de droit public reconnues par l’État et autonomes. 

2 Le Grand Conseil peut aussi reconnaître d’autres communautés religieuses en tant que corporations de droit public. 

3 Les communautés religieuses qui ne sont pas reconnues par le droit public, sont soumises au droit privé.

Art. 136 Autonomie des Églises

1 La législation règle les relations entre les Églises nationales reconnues par le droit public et leurs paroisses, d’une part, et l’État, d’autre part. 

2 Les Églises règlent elles-mêmes leurs affaires internes. La constitution ecclésiastique règle le droit de vote en matière ecclésiastique. 

3 La constitution d’une communauté religieuse reconnue par le droit public doit être approuvée par le Grand Conseil; l’approbation est donnée si la constitution ne viole ni le droit fédéral, ni le droit cantonal. 

4 Il peut être formé recours devant le Tribunal administratif, conformément à la loi et aux prescriptions ecclésiastiques, contre les décisions, les arrêtés et les actes normatifs des autorités ecclésiastiques. 

5 Les obligations de l’État et des communes reposant sur des titres juridiques historiques subsistent. 

Art. 137 Impôts et subventions

1 Les Églises reconnues par le droit public et leurs paroisses ont le droit de prélever des impôts conformément à la loi. 

2 Le canton et les communes peuvent soutenir par des subventions les activités supraconfessionnelles d’intérêt public des Églises.

Textes de loi

Pas de loi supplémentaire détaillée – mais beaucoup d’éléments concernent l’Église dans les lois du canton.


Zoug (31 janvier 1894)

Principes généraux

§ 11 

1 La propriété des personnes privées, des corporations cléricales ou laïques et des communes est inviolable. Sous la haute surveillance de l’Etat, les communes, ainsi que les corporations cléricales et laïques peuvent gérer leur fortune et utiliser les revenus dans le cadre de la loi et des règlements des fondations. 

2 La création de nouvelles corporations est soumise à l’approbation du Grand Conseil. 

3 La cession de biens immobiliers à des fins publiques peut être demandée uniquement pour des considérations de bien-être général par l’Etat ou les communes, et contre une indemnisation intégrale.

§ 15

1 Les contribuables doivent contribuer aux charges de l’Etat et des communes en proportion des ressources dont ils disposent. 

2 Sont exonérés de l’impôt: l’État, les communes municipales, les communes bourgeoises, les paroisses, les biens et bénéfices ecclésiastiques, ainsi que leur produit, les fortunes et revenus affectés exclusivement à des buts d’utilité publique. La loi peut permettre d’autres exemptions et tempéraments d’impôts.

3 La qualité d’électeur, implique une contribution modérée et équivalente aux charges publiques. 

4 L’État est en droit de décider, en plus des impôts existants, des nouveaux impôts indirects. Il fait parvenir aux communes municipales la part des recettes fiscales qui est actuellement prévue. La loi définit la quote-part dans le domaine des nouveaux impôts indirects. 

5 L’Etat perçoit un impôt sur les successions dont la progressivité s’accroît selon l’éloignement de la parenté et l’importance de la succession. La loi détermine les degrés de parenté et les montants minimaux qui en sont exonérés. La loi règle en outre la répartition, entre le canton et les communes municipales, de l’impôt sur les successions, dont la moitié au moins échoit aux communes municipales.

6 La législation adoptera les dispositions permettant de déterminer plus précisément la capacité fiscale.

E. Dispositions communes

§ 75

Nul n’est tenu de payer des impôts dont le produit est spécialement affecté aux frais proprement dits du culte d’une communauté religieuse à laquelle il n’appartient pas (art. 49 Cst.104).

Textes de loi

Gesetz über den Steuerausgleich unter den katholischen Kirchgemeinden des Kanton Zug – 30 octobre 2003

Gesetz über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden – 4 septembre 1980Définition de la Kirchgemeinde au § 127ss.

Steuergesetz – 25 mai 2000. Définition de l’impôt ecclésiastique § 1 


Fribourg (16.05.2004)

Préambules

Nous, peuple du canton de Fribourg, Croyant en Dieu ou puisant nos valeurs à d’autres sources, Conscients de notre responsabilité envers les générations futures, Désireux de vivre notre diversité culturelle dans la compréhension mutuelle, Déterminés à bâtir une société ouverte, prospère et solidaire, garante des droits fondamentaux et respectueuse de l’environnement, Nous nous donnons la présente Constitution

Art. 64 Formation – Enseignement de base

1 L’État et les communes pourvoient à un enseignement de base obligatoire et gratuit ouvert à tous les enfants, en tenant compte des aptitudes de chacun. 

2 L’école assure la formation des enfants en collaboration avec les parents et seconde ceux-ci dans leur tâche éducative. Elle favorise le développement personnel et l’intégration sociale des enfants et leur donne le sens des responsabilités envers eux-mêmes, autrui, la société et l’environnement. 

3 La première langue étrangère enseignée est l’autre langue officielle.

4 L’enseignement respecte la neutralité confessionnelle et politique. Les Églises et les communautés religieuses reconnues ont le droit d’organiser un enseignement religieux dans le cadre de l’école obligatoire.

Titre 9 Églises et communautés religieuses

Art.  140 Principes 

1 L’État et les communes reconnaissent le rôle important des Églises et des communautés religieuses dans la société. 

2 Les Églises et les communautés religieuses s’organisent librement dans le respect de l’ordre juridique. 

Art.  141 Églises reconnues 

1 L’État accorde un statut de droit public aux Églises catholique-romaine et évangélique-réformée. 

2 Les Églises reconnues sont autonomes. Leur organisation est soumise à l’approbation de l’État. 

Art.  142 Autres Églises et communautés religieuses

1 Les autres Églises et communautés religieuses sont régies par le droit privé. 

2 Si leur importance sociale le justifie et si elles respectent les droits fondamentaux, elles peuvent obtenir des prérogatives de droit public ou être dotées d’un statut de droit public.

Art.  143 Impôts 

1 La perception des impôts ecclésiastiques est réglée par la loi.

Textes de loi

Loi concernant les rapports entre les Églises et l’État – 1er janvier 2011

Constitution ecclésiastique du 26 mai 1997 de l’Église évangélique réformée du canton de Fribourg – 16 novembre 2011

Convention entre l’État et la commune Fribourg relativement à la propriété et à l’entretien de l’église collégiale de St-Nicolas – 20 février 1874


Soleur (8 juin 1986)

Préambule

Le peuple du canton de Soleure, conscient d’être responsable devant Dieu, de l’être humain, de la communauté et du milieu naturel,
dans le dessein de préserver la diversité culturelle et régionale du canton et de le renforcer comme État souverain dans la Confédération, de protéger la liberté et le droit dans le cadre d’un ordre démocratique, de sauvegarder la paix à l’intérieur et l’unité du peuple, d’encourager le bien-être de tous, de développer un ordre social qui favorise l’épanouissement et la sécurité sociale de l’être humain, se donne la Constitution suivante:

Section 4 État et Église

Art. 53 Principe 

1 L’Église catholique romaine, l’Église réformée évangélique et l’Église catholique chrétienne sont reconnues en tant que corporations de droit public. 

2 Le Grand Conseil peut reconnaître d’autres communautés religieuses durables comme étant de droit public.

Art. 54 Organisation 

1 Les communautés religieuses reconnues comme étant de droit public s’organisent en paroisses. 

2 Les paroisses peuvent se réunir en synodes.

Art. 55 Paroisses 

1 La paroisse englobe tous les membres d’une communauté religieuse qui habitent sur son territoire. Les paroisses satisfont les besoins temporels de leur confession et exécutent d’autres tâches dans les limites fixées par le règlement ecclésiastique. 

2 La sortie d’une communauté religieuse reconnue peut en tout temps être déclarée par écrit au conseil de paroisse. 

3 La paroisse peut accorder le droit de vote aux étrangers établis.

Art. 56 Synodes 

1 Les synodes veillent aux intérêts généraux de leur communauté religieuse et règlent les affaires communes des paroisses. 

2 Leurs statuts doivent être approuvés par le Conseil d’État.

Art. 57 Rapports avec le canton 

1 Le canton exerce la surveillance sur les paroisses et la haute surveillance sur les synodes. L’autonomie interne des Églises est garantie. 

2 La législation de même que les traités internationaux et les concordats sont réservés.

Textes de loi

Pas de Loi spécifique (?)


Bâle-Ville (23 mars 2005)

Préambule

Conscient de sa responsabilité envers la Création et des limites du pouvoir de l’être humain,le peuple du canton de Bâle-Ville se donne la Constitution que voici:

5 Référendum

§ 52 Référendum facultatif 

1 Si 2000 citoyens ayant le droit de vote le demandent dans les 42 jours à compter de leur publication, les actes suivants du Grand Conseil sont soumis au peuple: 

  • les lois; 
  • les arrêtés portant sur des dépenses d’un montant spécifié par la loi; 
  • les traités internationaux qui ne sont pas obligatoirement soumis au vote du peuple;
  • les autres arrêtés, à moins que la Constitution ou une loi prévoie expressément qu’ils ne puissent pas être l’objet d’un référendum. 

2 Les arrêtés suivants du Grand Conseil ne sont pas soumis au référendum: 

  • les arrêtés se rapportant à des personnes, comme les élections, les décisions d’amnistie ou de grâce et les naturalisations; 
  • les arrêtés en rapport avec l’exercice par le canton de ses droits de participation au sein de la Confédération; 
  • les arrêtés portant sur le budget et le compte d’Etat; 
  • les arrêtés déterminant l’enveloppe d’un emprunt; 
  • les arrêtés en rapport avec l’exercice de la haute surveillance; 
  • les arrêtés relatifs à la reconnaissance par l’Etat d’Eglises ou de communautés religieuses; 
  • les rectifications de frontière; 
  • les décisions de procédure, les arrêtés portant sur des dispositions d’exécution de son organisation ou de son règlement interne et les arrêtés régissant ses rapports avec d’autres autorités; 
  • les résolutions.

2 Grand Conseil

§ 91 Autres tâches

1 Le Grand Conseil: 

  • exerce les droits de participation conférés aux cantons par la Constitution fédérale ; sont exceptées les réponses aux procédures de consultation organisées par des autorités fédérales;
  • tranche en cas de conflit de compétence opposant des autorités suprêmes de l’Etat; 
  • constate le résultat des élections cantonales; 
  • décide des demandes d’amnistie et des recours en grâce; 
  • décide des rectifications de frontières cantonales ou municipales; 
  •  … 
  • décide de la recevabilité des initiatives populaires ou soumet la question directement à la Cour d’appel en lui demandant de trancher; 
  • décide de la reconnaissance par l’Etat des Eglises et communautés religieuses de droit privé et du retrait de cette reconnaissance. 

2 La loi peut conférer au Grand Conseil des compétences supplémentaires.

4 Autorités judiciaires

§ 116 Juridiction constitutionnelle

1 La Cour d’appel connaît, en tant que cour constitutionnelle: 

  1. des recours formés pour violation de droits constitutionnels garantis par la Constitution fédérale ou par la Constitution cantonale, lorsqu’il n’existe pas d’autres voies de droit pour les faire valoir; 
  2. des recours ou des interventions du Grand Conseil ayant pour objet la recevabilité d’une initiative populaire; 
  3. des recours formés pour cause de non-prise en compte par le Grand Conseil du contenu et de l’objectif d’une initiative conçue en termes généraux; 
  4. des litiges portant sur la protection de l’autonomie des communes.

2 Ne peuvent pas faire l’objet d’un recours à la Cour constitutionnelle:

  1. les dispositions de la Constitution; 
  2. les lois, à l’exception de leur application ou en cas de litiges au sens de l’al. 1, let. d; 
  3. les arrêtés du Grand Conseil et du Conseil d’Etat pour lesquels le législateur a exclu un tel recours; 
  4. l’urgence d’une loi; 
  5. les arrêtés au moyen desquels le Grand Conseil accorde ou retire la reconnaissance de l’État à des Églises ou communautés religieuses de droit privé.

VII Églises et communautés religieuses

1 Églises et communautés religieuses reconnues de droit public

§ 126 Églises et communautés religieuses reconnues de droit public

1 L’Eglise réformée évangélique, l’Eglise catholique romaine, l’Eglise catholique chrétienne et la communauté israélite sont reconnues de droit public par l’Etat. 

2 Elles ont le statut de collectivités de droit public dotées de la personnalité juridique. 

3 D’autres Eglises et communautés religieuses peuvent être reconnues de droit public par la voie d’un amendement constitutionnel.

§ 127 Autonomie

1 Les Eglises et communautés religieuses reconnues de droit public s’organisent de manière autonome. 

2 Elles se donnent une constitution, qui doit, tout comme ses modifications, être adoptée par la majorité de leurs membres ayant le droit de vote et être approuvée par le Conseil d’Etat. 

3 Le Conseil d’Etat donne son approbation sauf si le droit fédéral ou le droit cantonal s’y opposent. 

4 Dans les limites des dispositions qui précèdent, la loi règle la procédure d’approbation de la constitution et du régime fiscal ainsi que la haute surveillance sur la gestion du patrimoine.

§ 128 Appartenance, droit de vote

1 Toute personne domiciliée dans le canton est membre de l’Eglise ou de la communauté religieuse reconnue de droit public correspondant à sa confession ou à sa religion si elle satisfait aux conditions prévues par la constitution de son Eglise ou de sa communauté religieuse. 

2 La sortie de l’Eglise ou de la communauté religieuse est possible en tout temps par déclaration écrite.

3 Les conditions auxquelles le droit de vote et d’éligibilité est accordé sont définies dans les constitutions des Eglises et communautés religieuses reconnues de droit public.

§ 129 Collectivités et organismes subordonnés

1 Les Eglises et communautés religieuses reconnues de droit public peuvent, dans leur constitution, prévoir une subdivision en paroisses, en communautés de quartiers ou en d’autres collectivités subordonnées. 

2 Celles-ci sont des collectivités de droit public dotées de la personnalité juridique. 

3 Le statut et les grandes lignes de l’organisation des collectivités subordonnées sont définis dans les constitutions des Eglises et communautés religieuses reconnues de droit public.

4 Les Eglises et communautés religieuses reconnues de droit public peuvent, pour leurs besoins, créer des organismes de droit public dotés de la personnalité juridique.

§ 130 Droits et obligations

1 Les Eglises et communautés religieuses reconnues de droit public gèrent leur patrimoine de manière autonome sous la haute surveillance du Conseil d’Etat. 

2 Elles peuvent astreindre leurs membres au paiement d’impôts. Les règlements fiscaux sont soumis à l’approbation du Conseil d’Etat. 

3 La loi règle leurs autres droits et obligations, notamment en ce qui concerne l’enseignement religieux dans les écoles ou l’aumônerie dans les hôpitaux et les établissements pénitentiaires ainsi que dans le cadre de projets et d’institutions que l’Etat et les Eglises ou communautés religieuses dirigent en commun.

§ 131 Juridiction

1 Les Églises et communautés religieuses reconnues de droit public déterminent la procédure de règlement des litiges. 

2 Les décisions que les Églises et communautés religieuses reconnues de droit public ont prises en dernière instance peuvent être contestées par leurs membres et par leurs propres collectivités et organismes devant la Cour d’appel. 

3 La cour s’assure de la conformité de la décision contestée avec la législation fédérale et avec le droit cantonal. Elle vérifie, en outre, la conformité de la décision avec le droit de l’Église ou de la communauté concernée pour autant que leurs règles le prévoient.

2. Autres Églises et communautés religieuses

§ 132 Statut juridique

Les Églises et communautés religieuses qui ne sont pas reconnues de droit public relèvent du droit privé.

§ 133 Reconnaissance par l’État d’autres Églises et d’autres communautés religieuses

1 Les Eglises et les communautés religieuses de droit privé peuvent être reconnues par l’Etat et obtenir ainsi des droits spéciaux si: 

  • elles sont importantes sur le plan social; 
  • elles respectent la paix confessionnelle et l’ordre juridique; 
  • elles gèrent leurs finances de manière transparente; et si 
  • elles admettent la sortie de leurs membres en tout temps.

2 Nul ne peut prétendre à la reconnaissance par l’Etat. 

3 La reconnaissance par l’Etat est décidée par arrêté du Grand Conseil qui doit être approuvé par au moins 51 députés. Celui-ci n’est pas soumis au référendum. 

4 Les droits et les obligations de l’Eglise ou de la communauté religieuse reconnue sont fixés dans l’arrêté de reconnaissance.

§134 Retrait de la reconnaissance cantonale

Le Grand Conseil peut retirer sa reconnaissance à l’Église ou à la communauté religieuse selon la procédure prévue au § 133, al. 3, si les conditions de la reconnaissance ne sont plus remplies ou si l’Église ou la communauté ne remplit pas les obligations lui incombant.

3. Dispositions communes

§ 135 Frais du culte

Les Eglises et communautés religieuses assument elles-mêmes les frais du culte.

§ 136 Prestation de l’État destinées aux Églises et communautés religieuses

1 L’État peut soutenir le travail que les ecclésiastiques fournissent dans les hôpitaux, dans les établissements pénitentiaires et dans d’autres institutions publiques. 

2 Il peut fournir des contributions à la conservation de bâtiments ou de monuments historiques et à d’autres tâches d’intérêt public assumées par les Églises et les communautés religieuses.

Textes de loi

Gesetz betreffend die Staatsoberaufsicht über die öffentlich-rechtlichen Kirchen und die Israelitische Gemeinde sowie über die Verwendung von Staats- und Gemeindemitteln zu Kirchenzwecken – 08 novembre 1973


Bâle campagne (17 mai 1984)

Préambule

Le peuple du canton de Bâle-Campagne, conscient d’être responsable devant Dieu, de l’homme, de la communauté et du milieu naturel, résolu à protéger la liberté et le droit dans le cadre de sa tradition et de son ordre démocratiques, sachant que la force d’une communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres, désireux de faciliter l’épanouissement de l’homme comme individu et comme membre de la communauté, décidé à renforcer le canton comme État souverain dans la Confédération et à préserver sa diversité, se donne la Constitution suivante:

Section 8 État et églises

§ 136 Églises et communautés religieuses 

1 L’Église réformée évangélique, l’Église catholique romaine et l’Église catholique chrétienne sont reconnues comme Églises nationales. 

2 Elles sont des corporations de droit public dotées de la personnalité juridique. 

3 D’autres communautés religieuses peuvent être reconnues par le canton. La loi règle les conditions et le contenu de la reconnaissance aussi que la procédure de reconnaissance.

§ 137 Autonomie des Églises nationales 

1 Dans les limites de la Constitution et des lois, les Églises nationales règlent leurs affaires de manière autonome. 

2 Les Constitutions ecclésiastiques de même que les modifications qui leur sont apportées doivent être approuvées par la majorité des membres des Églises qui participent au vote et par le Conseil d’État. Ce dernier donne son approbation lorsqu’elles ne sont contraires ni au droit fédéral, ni au droit cantonal.

§ 138 Appartenance à une Église nationale, droit de vote

1 Les habitants du canton font partie de l’Église nationale de leur confession lorsqu’ils remplissent les conditions prévues dans la Constitution ecclésiastique. 

2 Il est possible d’en sortir en tout temps par une déclaration écrite. 

3 La Constitution ecclésiastique règle le droit de vote dans l’Église nationale et dans les paroisses.

§ 139 Paroisses 

1 Les Églises nationales se subdivisent en paroisses conformément aux dispositions de leur Constitution. 

2 Les paroisses sont des corporations de droit public dotées de la personnalité juridique. 

3 Les Constitutions ecclésiastiques déterminent le rôle et l’organisation des paroisses. Elles règlent la procédure concernant les réunions ou les divisions de paroisses.

§ 140 Finances

1 En vue d’exécuter leurs tâches, les paroisses perçoivent un impôt ecclésiastique conformément aux dispositions de la loi et de la Constitution ecclésiastique auprès des membres de leur confession. Les Églises nationales règlent la péréquation financière entre leurs paroisses. 

2 Le produit de l’impôt ecclésiastique cantonal perçu auprès des personnes morales est réparti entre les Églises nationales en proportion du nombre de leurs membres.

3 Le canton verse des subventions aux Églises nationales dans la mesure prévue par la loi.

§ 141 Justice 

1 Les Églises nationales instituent une autorité chargée de statuer sur les rapports de droit litigieux et de contrôler les actes législatifs contestés. Cette dernière peut être saisie par les membres des Églises et par les paroisses. 

2 Les Églises nationales peuvent permettre ou prescrire aux paroisses d’instituer une autorité de première instance. 

3 Les actes législatifs et les décisions de dernière instance des Églises nationales peuvent être attaqués devant le Tribunal administratif par les membres des Églises et par les paroisses. 

4 Le Tribunal administratif examine si l’acte attaqué est conforme au droit fédéral, au droit cantonal et, dans la mesure où la Constitution ecclésiastique le prévoit, au droit de l’Église nationale.

§ 142 Diocèse 

La population catholique romaine du canton fait partie du diocèse de Bâle. Les rapports entre le canton et le diocèse sont réglés par les conventions des cantons diocésains avec la Curie pontificale.

Textes de loi

Kirchengesetz – 3 avril 1950


Schaffhouse (17 juin 2002)

Préambule

Responsable devant Dieu envers l’homme et la nature, le peuple du canton de Schaffhouse se donne la Constitution suivante:

8 Églises et communautés religieuses

Art. 108 Reconnaissance de droit public

1 L’Eglise réformée évangélique, l’Eglise catholique romaine et l’Eglise catholique chrétienne sont reconnues comme des corporations de droit public dotées de la personnalité juridique.

2 Le Grand Conseil peut reconnaître d’autres communautés religieuses comme étant de droit public. Les conditions et les effets de la reconnaissance de droit public décrits dans les art. 109 à 113 s’appliquent par analogie.

Art. 109 Autonomie

1 Les Eglises reconnues s’organisent elles-mêmes selon les principes de la démocratie et de l’Etat de droit. 

2 Elles se dotent de statuts d’organisation qui doivent être approuvés par le Conseil d’Etat.

Art. 110 Appartenance

1 L’appartenance à une Eglise reconnue est régie par les statuts de celle-ci. 

2 Il est à tout moment possible de quitter une Eglise par une déclaration écrite.

Art. 111 Paroisses

1 Les Eglises reconnues peuvent s’organiser en paroisses, qui sont dotées de la personnalité juridique. 

2 Dans leurs statuts d’organisation, elles règlent la surveillance des paroisses et de leurs finances, ainsi que l’élection de leurs ecclésiastiques.

Art. 112 Impôt ecclésiastique, finance

1 Les Eglises reconnues peuvent prélever un impôt ecclésiastique auprès de leurs membres. 

2 L’assujettissement à l’impôt est régi par la législation fiscale cantonale, compte tenu de l’assiette fiscale en vigueur. 

3 La loi règle les prestations du canton aux Églises reconnues.

Art. 113 Protection juridique

1 Les Églises reconnues veillent à assurer une protection juridique suffisante à leurs membres et aux paroisses.

2 Les décisions des instances ecclésiastiques suprêmes de protection juridique peuvent être attaquées devant la Cour suprême.

Textes de Loi

Gesetz über die Ausrichtung von Beiträgen an die Landeskirchen – 22 novembre 1982


Appenzell Rhodes-Extérieur (30 avril 1995)

Préambule

Nous, femmes et hommes d’Appenzell Rhodes-Extérieures, voulons respecter dans la foi la création dans sa diversité. Nous voulons, par-delà les frontières, contribuer à l’aménagement d’une collectivité vivant dans la liberté, la paix et la justice. Conscients du lien indissoluble entre le bien de la communauté et celui de l’individu, nous nous donnons la constitution suivante:

12 État et Église

12. 1 Communautés religieuses de droit public

Art. 109 a. Principe; autonomie 

1 L’Eglise réformée évangélique et l’Eglise catholique romaine sont des collectivités de droit public autonomes. 

2 Les communautés religieuses règlent librement leurs affaires intérieures. Elles sont habilitées à percevoir des impôts auprès de leurs membres. 

3 Les arrêtés et les décisions des autorités ecclésiastiques ne peuvent faire l’objet de recours auprès d’organes de l’Etat. 

Art. 110 b. Appartenance 

L’appartenance à une Eglise est réglée par les statuts de celle-ci. Le droit de sortir d’une Eglise par une déclaration écrite est garanti.

12.2 Autres communautés religieuses

Art. 111 

Les autres communautés religieuses sont régies par le droit civil. Le Grand Conseil peut les reconnaître comme collectivités de droit public si leurs statuts ne contreviennent pas au droit fédéral et cantonal.

Textes de loi

Pas de loi supplémentaire ?


Appenzell Rhodes-Intérieur (24 novembre 1872)

Art. 3 

L’Étaglise catholique romaine et l’Étaglise évangélique réformée sont reconnues corporations de droit public. Elles règlent de manière indépendante leurs affaires internes.

Art. 30

1 Le Conseil d’État se compose des membres désignés à l’art. 20, ch. 1, et élus par la Landsgemeinde, qui ne peuvent appartenir au Grand Conseil, à un conseil de district, à un tribunal ni à une autorité locale. 

2 Il répartit les affaires gouvernementales entre ses membres. 

3 Il assure l’exécution des lois et des arrêtés de la Landsgemeinde et celle des ordonnances et des arrêtés du Grand Conseil. 

4 Il gère les relations diplomatiques. 

5 Il règle toutes les affaires qui reviennent à un gouvernement et qui ne sont pas expressément attribuées à une autre autorité de par la Constitution. 

6 Il édicte les dispositions nécessaires sur l’établissement et le séjour. 

7 Il exerce en particulier la surveillance sur les églises et sur l’administration des biens des coopératives d’exploitation. 

8 II pourvoit à ce que soit donnée rapidement une solution aux recours qui lui sont adressés, conformément à la législation, au sujet de l’administration de la justice et de l’activité des autorités locales. 

9 Il conclut les conventions programmes avec la Confédération. Si les obligations financières liées à une convention programme dépassent les montants prévus par l’art. 7ter de la Constitution cantonale ou si la conclusion d’une telle convention nécessite la révision de la Constitution, d’une loi ou d’une ordonnance, celle-ci doit être soumise au Grand Conseil ou à la Landsgemeinde. Dans ce cas, le Grand Conseil est impliqué dans les négociations. 

10 Ne peuvent siéger en même temps au Conseil d’État ou dans les tribunaux:

  • deux personnes unies par le mariage ou vivant sous le régime du partenariat enregistré ou du concubinage. Ni la dissolution du mariage ni celle du partenariat enregistré ne met fin à l’incompatibilité; 
  • les parents en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale; 
  • les alliés en ligne directe. 

11 Dans les affaires importantes, les présidents de districts et, le cas échéant, leurs suppléants peuvent être consultés.

Textes de loi

Pas de loi supplémentaire ?


Saint-Gall (10 juin 2001)

Préambules

Conscients de notre responsabilité devant Dieu envers la communauté humaine et l’ensemble de la Création, nous, Saint-Galloises et Saint-Gallois, sommes résolus à faire évoluer notre canton dans le respect de la liberté et du droit, nous engager pour le bien de la communauté et de chacun de ses individus dans un esprit de solidarité et de tolérance, contribuer au maintien de la paix. Conscients des limites du pouvoir de l’Etat, nous arrêtons la Constitution qui suit:

X. Communautés religieuses de droit public

Art. 109 Liste des communautés reconnues

1 Sont reconnues comme collectivités de droit public les communautés religieuses suivantes: 

  • l’Eglise catholique et ses paroisses; 
  • l’Eglise réformée et ses paroisses; 
  • la communauté catholique chrétienne; 
  • la communauté juive.

2 L’évêché de Saint-Gall, l’Eglise réformée, l’Eglise catholique chrétienne et la communauté juive se constituent eux-mêmes.

Art. 110 Autonomie

1 Les communautés religieuses sont autonomes. 

2 La loi peut leur accorder la souveraineté en matière fiscale et prévoir le prélèvement de l’impôt par l’Etat.

Art. 111 Organisation

1 Les communautés religieuses définissent les grandes lignes de leur organisation dans un acte constitutif qu’elles doivent soumettre au vote de leurs membres. 

2 Le Gouvernement approuve l’acte constitutif: 

  • si le droit de vote et l’organisation de la communauté religieuse en tant qu’Eglise reconnue par l’Etat sont conformes aux principes démocratiques;
  • si la gestion financière de la communauté est conforme aux principes de la transparence et de la publicité; 
  • s’il ne contient pas de disposition contraire au droit fédéral ou cantonal.

Textes de loi

Pas de loi supplémentaire ?


Grisons (18 mai 2003/14 septembre 2003)

Préambule

Nous, peuple du Canton des Grisons, conscients de notre responsabilité devant Dieu ainsi qu’envers les personnes et la nature qui nous entourent, résolus à préserver la liberté, la paix et la dignité humaine, à garantir la démocratie et l’État de droit, à promouvoir la prospérité et la justice sociale ainsi qu’à préserver l’environnement pour les générations futures, déterminés à favoriser le trilinguisme ainsi que la diversité culturelle et à les conserver comme éléments de notre patrimoine, nous donnons la Constitution suivante:

VII. Régime des finances 

Art. 94 Compétences fiscales

1 Les compétences fiscales du Canton et des communes sont définies par la loi. 

2 Les compétences fiscales des Églises reconnues par l’État et des paroisses ressortent des dispositions sur les rapports entre l’État et les Églises.

VIII État et Églises

Art. 98 Églises reconnues par l’État et paroisses

1 L’Église réformée évangélique et l’Église catholique romaine sont reconnues en droit public. 

2 L’Église réformée évangélique ainsi que ses paroisses et l’Église catholique romaine ainsi que ses paroisses sont des collectivités de droit public. 

3 Le législateur peut accorder le statut de collectivité de droit public à d’autres communautés religieuses.

Art. 99 Autonomie

1 Dans les limites du droit cantonal, les Églises reconnues par l’État et leurs paroisses gèrent leurs affaires de manière autonome. 

2 Elles ont le droit de prélever des impôts auprès de leurs membres, à condition qu’elles se conforment aux mêmes principes que les communes. 

3 Le droit de nommer et de congédier les ecclésiastiques revient aux paroisses.

4 Le Canton exerce la haute surveillance sur l’utilisation des moyens financiers, qui doit être conforme au droit, ainsi que sur le respect du droit en général. 

5 La loi peut prévoir la possibilité de soumettre les personnes morales à l’impôt ecclésiastique.

Art. 100 Communautés religieuses de droit privé

Les autres communautés religieuses relèvent du droit privé.

Textes de loi

Gesetz über die Gemeinde- und Kirchensteuern – 31 août 2006


Argovie (25 juin 1980)

Préambules

Le peuple argovien, dans le dessein d’assumer devant Dieu sa responsabilité à l’égard de l’homme, de la communauté et de l’environnement, d’organiser le canton dans son unité et sa diversité, de protéger la liberté et le droit dans les limites d’un ordre démocratique, de promouvoir la prospérité de tous, de faciliter l’épanouissement de la personne en tant qu’individu et membre de la communauté, d’obliger le canton à collaborer activement à la consolidation et au développement de la Confédération suisse, se donne la constitution ci-après:

Chapitre 7 État et Église

§ 109 Communautés religieuses

1 L’Église évangélique réformée, l’Église catholique romaine et l’Église catholique chrétienne sont reconnues églises nationales, avec autonomie de droit public et personnalité juridique propre. 

2 Le Grand Conseil peut reconnaître comme étant de droit public d’autres églises et communautés religieuses ; dans ce cas, les prescriptions ci-après leur sont applicables par analogie. 

3 Les autres communautés religieuses relèvent du droit privé. Elles ont la possibilité de faire inscrire l’appartenance de leurs membres dans les registres publics.

§ 110 Autonomie des églises nationales

1 Les églises nationales s’organisent en toute indépendance selon des principes démocratiques, dans les limites fixées par la présente constitution. 

2 Elles se donnent un statut d’organisation, dont le texte et les modifications ultérieures sont soumises à l’approbation du Grand Conseil. Celle-ci sera accordée, si le statut d’organisation n’est contraire ni au droit fédéral ni au droit cantonal. 

3 Le synode est l’organe suprême de chaque église nationale. Il nomme l’organe exécutif et édicté le statut d’organisation.

§ 111 Appartenance aux églises nationales

1 Les habitants du canton appartiennent à l’église nationale de leur confession, s’ils remplissent les conditions exigées dans le statut d’organisation. 

2 La sortie peut se faire en tout temps par une déclaration écrite.

3 Le droit de vote est réglé par le statut d’organisation.

§ 112 Paroisses

1 Les églises nationales se composent de paroisses, selon les dispositions de leur statut d’organisation. 

2 Les paroisses sont des corporations autonomes de droit public dotées d’une personnalité juridique propre. Chaque paroisse élit un conseil de paroisse en tant qu’organe exécutif, ses délégués au synode et ses pasteurs ou curés.

§ 113 Finances

1 Les paroisses peuvent percevoir auprès de leurs membres des impôts en vue de l’accomplissement des tâches ecclésiastiques énumérées dans le statut d’organisation.

2 L’assujettissement à l’impôt se conforme à la législation fiscale et au système de taxation de l’État. Le statut d’organisation doit prévoir un droit de référendum pour les décisions des paroisses relatives à la quotité de l’impôt et aux dépenses.

3 Les églises nationales ont le droit de demander à leurs paroisses des contributions fixées selon des règles uniformes.

4 Les églises nationales assurent la compensation financière entre les paroisses.

5 Les églises nationales et les paroisses administrent leur fortune et leurs revenus en toute indépendance, selon les principes appliqués par l’État dans l’administration des biens et des revenus publics.

§ 114 Protection juridique

1 Les églises nationales procurent aux membres des confessions et aux paroisses une protection juridique suffisante. 

2 Les décisions de dernière instance des autorités des églises nationales peuvent faire l’objet de recours auprès d’organes publics, dans les limites fixées par la législation. Il appartient à ces organes de contrôler la conformité des décisions en cause avec la constitution et le statut d’organisation.

§ 115 Rapports avec l’évêché de Bâle

Les rapports d’évêché de l’Église catholique romaine seront conformes aux conventions signées par les cantons diocésains entre eux et avec la curie. La représentation du canton à la conférence diocésaine de l’évêché de Bâle est assurée par les délégués de l’Église catholique romaine.

Textes de loi

Pas de Loi spécifique (?)


Thurgovie (16 mars 1987)

VIII État et Église

§ 91 Églises nationales 

Les communautés religieuses réformée évangélique et catholique romaine sont des Églises nationales de droit public reconnues. 

§ 92 Organisation 

1 Les Églises nationales règlent leurs affaires internes de façon indépendante. 

2 Elles règlent les affaires qui concernent aussi bien le domaine étatique que le domaine ecclésiastique dans un acte normatif qui doit être conforme aux principes de l’État de droit démocratique. Cet acte est soumis au vote populaire au sein de l’Église nationale et doit être approuvé par le Grand Conseil. 

3 L’autorité supérieure de chaque Église nationale est un parlement. Celui-ci adopte la loi d’organisation et élit les organes d’exécution. 

§ 93 Paroisses 

1 Les Églises nationales sont divisées en paroisses dotées de la personnalité juridique. 

2 Les paroisses peuvent prélever des impôts, sous forme de suppléments aux impôts principaux, pour l’accomplissement des tâches du culte au sein des paroisses, des Églises nationales et des communautés religieuses, dans le cadre de la législation confessionnelle.

Textes de loi

Pas de textes de loi ?


Tessin (14 décembre 1997)

Préambule

Le peuple tessinois, dans le but de garantir la coexistence pacifique dans le respect de la dignité humaine, des libertés fondamentales et de la justice sociale; convaincu que ces idéaux se réalisent dans une société démocratique de citoyens qui recherchent le bien commun; fidèle à l’engagement historique de représenter la culture italienne dans la Confédération suisse; conscient que la responsabilité à l’égard des générations futures implique une activité humaine qui ménage la nature et un usage des connaissances humaines qui respecte l’homme et son environnement; se donne la constitution suivante

Art. 24 Communautés religieuses

1 L’Église catholique apostolique romaine et l’Église évangélique réformée ont la personnalité de droit public et s’organisent librement. 

2 La loi peut conférer la personnalité de droit public à d’autres communautés religieuses.

Textes de loi

Legge sulla Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino – 14 avril 1997

Legge sulla Chiesa cattolica – 16 décembre 2002


Vaud (14 avril 2003) 

Préambule

Pour favoriser l’épanouissement de chacun dans une société harmonieuse qui respecte la Création comme berceau des générations à venir, soit ouverte au monde et s’y sente unie, mesure sa force au soin qu’elle prend du plus faible de ses membres, et conçoive l’État comme l’expression de sa volonté, le peuple du Canton de Vaud se donne la Constitution suivante:

Titre VIII – Églises et communautés religieuses

Art. 169 Principes

1 L’Etat tient compte de la dimension spirituelle de la personne humaine. 

2 Il prend en considération la contribution des Églises et communautés religieuses au lien social et à la transmission de valeurs fondamentales.

Art. 170 Églises de droit public

1 L’Église évangélique réformée et l’Église catholique romaine, telles qu’elles sont établies dans le canton, sont reconnues comme institutions de droit public dotées de la personnalité morale. 

2 L’État leur assure les moyens nécessaires à l’accomplissement de leur mission au service de tous dans le canton. 

3 La loi fixe les prestations de l’État et des communes.

Art. 171 Communautés religieuses d’intérêt public

1 La communauté israélite, telle qu’elle est établie dans le canton, est reconnue comme institution d’intérêt public. A leur demande, l’État peut reconnaître le même statut à d’autres communautés religieuses ; il tient compte de la durée de leur établissement et de leur rôle dans le canton.

Art. 172 Organisation et autonomie 

1 Chaque Église ou communauté reconnue fait l’objet d’une loi qui lui est propre. 

2 Les Églises et communautés reconnues jouissent de l’indépendance spirituelle et s’organisent librement dans le respect de l’ordre juridique et de la paix confessionnelle. 

3 La reconnaissance est liée notamment au respect des principes démocratiques et à la transparence financière.

Textes de loi

Loi sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l’État et les communautés religieuses reconnues d’intérêt public (LRCR) – 1er janvier 2011

Loi sur les relations entre l’État et les Églises reconnues du droit public (LREEDP) – 1er mai 2010

Loi sur l’Église évangélique réformée du Canton de Vaud (LEERV) – 1er janvier 2007

Loi sur la Fédération ecclésiastique catholique romaine du Canton de Vaud – 1er janvier 2007

Loi sur la communauté israélite de Lausanne et du Canton de Vaud (LCILV) – 1er mai 2010


Valais (08 mars 1907)

1 Principes Généraux

Art.  2 

1 La liberté de conscience, de croyance et de libre exercice du culte sont garantis. 

2 Les communautés religieuses définissent leur doctrine et aménagent leur culte en toute indépendance. Elles s’organisent et s’administrent d’une manière autonome, dans les limites du droit public. 

3 Le statut de personne juridique de droit public est reconnu à l’Église catholique romaine et à l’Église réformée évangélique. Les autres confessions sont soumises aux règles du droit privé; la loi peut leur conférer un statut de droit public pour tenir compte de leur importance sur le plan cantonal. 

4 Pour autant que les paroisses de l’Église catholique romaine et celles de l’Église réformée évangélique ne peuvent, par leurs moyens propres, subvenir aux frais de culte des Églises locales, ceux-ci sont, sous réserve des libertés de conscience et de croyance, mis à la charge des communes municipales. Le canton peut allouer des subventions aux Églises reconnues de droit public. 

5 La loi règle l’application des présentes dispositions.

Textes de loi

Loi sur les rapports entre les Églises et l’État dans le canton du Valais – 1er mai 1996


Valais (25 avril 2023) – Projet de Constitution

Préambule

Au nom de Dieu Tout-puissant ! Nous, Peuple du Valais, libre et souverain, respectueux de la dignité humaine et de la nature,conscients de notre histoire et de la place du Canton dans la Confédération suisse, voulant assumer nos responsabilités envers les générations actuelles et futures, résolus à forger une société solidaire et un État fondé sur le Droit, nous nous donnons la Constitution que voici : 

8 Églises et communautés religieuses

Art. 171 Églises et communautés religieuses 

1 L’État tient compte de la dimension spirituelle de la personne humaine. 

2 Il reconnaît la contribution des Églises et des communautés religieuses au lien social et au bien commun. 

3 Il veille à la préservation du patrimoine religieux selon ses moyens.

Art. 172 Églises reconnues de droit public 

1 L’Église catholique romaine et l’Église réformée-évangélique sont reconnues comme personnes juridiques de droit public. 

2 L’État leur assure les moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches au service de la population sur la base d’un contrat de prestations. 

3 L’État contrôle l’exactitude et la transparence des budgets, des comptes ainsi que la gestion du patrimoine des Églises et des paroisses bénéficiant de l’aide publique. 

4 La loi fixe les prestations de l’État.

Art. 173 Communautés religieuses 

1 Les communautés religieuses sont soumises au droit privé.  

2 A leur demande, l’État peut leur conférer le statut d’intérêt public. 

3 Leur reconnaissance est liée notamment à leur importance, à la durée de leur implantation et à un fonctionnement respectueux de l’ordre juridique et des règles de la transparence.

Art. 174 Organisation et autonomie 

1 Chaque Église de droit public ou chaque communauté religieuse d’intérêt public fait l’objet d’une loi. 

2 Les Églises reconnues de droit public et les communautés religieuses s’organisent en toute indépendance, dans les limites de l’ordre juridique et dans le strict respect de la paix confessionnelle.


Neuchâtel (24 septembre 2000)

Préambule

Le peuple du canton de Neuchâtel, conscient de ses responsabilités à l’égard de la personne humaine, de la communauté, de l’environnement naturel et des générations futures, respectueux de la diversité des cultures et des régions, soucieux d’assurer, autant qu’il dépend de lui, la liberté, la justice, la paix et la prospérité dans un ordre démocratique et d’aménager une collectivité vivante, unie, solidaire et ouverte au monde, se donne la Constitution qui suit:

Titre VI – État, Églises reconnues et autres communautés religieuses

Art. 97 Principes

1 L’État tient compte de la dimension spirituelle de la personne humaine et de sa valeur pour la vie sociale. 

2 L’État est séparé des Eglises et des autres communautés religieuses. Il peut toutefois les reconnaître comme institutions d’intérêt public. 

3 L’indépendance des Eglises et des autres communautés religieuses est garantie.

Art 98 Églises reconnues

1 L’Etat reconnaît l’Eglise réformée évangélique, l’Eglise catholique romaine et l’Eglise catholique chrétienne du canton de Neuchâtel comme des institutions d’intérêt public représentant les traditions chrétiennes du pays. 

2 L’Etat perçoit gratuitement la contribution ecclésiastique volontaire que les Eglises reconnues demandent à leurs membres. 

3 Les services que les Eglises reconnues rendent à la collectivité donnent lieu à une participation financière de l’Etat ou des communes.

Art. 99 Autres communautés religieuses

D’autres communautés religieuses peuvent demander à être reconnues d’intérêt public. La loi fixe les conditions et la procédure de la reconnaissance. Elle en règle également les effets, à moins que ceux-ci ne fassent l’objet d’un concordat.

Textes de Loi

Loi sur l’usage des cloches par les Églises et les associations religieuses – 19 décembre 1951

Concordat entre l’État de Neuchâtel et l’Église réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l’Église catholique romaine, l’Église catholique chrétienne – 1er janvier 2002

Arrêté fixant les prestations des communes en faveur de l’Église réformée évangélique, des paroisses catholiques romaines et de la paroisse catholique chrétienne – 1er août 2013


Genève (14 octobre 2012)

Préambule

Le peuple de Genève, reconnaissant de son héritage humaniste, spirituel, culturel et scientifique, ainsi que de son appartenance à la Confédération suisse, convaincu de la richesse que constituent les apports successifs et la diversité de ses membres, résolu à renouveler son contrat social afin de préserver la justice et la paix, et à assurer le bien-être des générations actuelles et futures, attaché à l’ouverture de Genève au monde, à sa vocation humanitaire et aux principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme, déterminé à renforcer une république fondée sur les décisions de la majorité et le respect des minorités, dans le respect du droit fédéral et international, adopte la présente constitution:

Art. 3 Laïcité

1 L’État est laïque. Il observe une neutralité religieuse. 

2 Il ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle. 

3 Les autorités entretiennent des relations avec les communautés religieuses.

Art. 218 Édifices ecclésiastiques

1 Les édifices ecclésiastiques dont la propriété a été transférée aux Églises par les communes conservent leur destination religieuse. Il ne peut en être disposé à titre onéreux. La loi peut prévoir des exceptions. 

2 Le temple de Saint-Pierre est propriété de l’Église protestante de Genève. L’État en dispose pour les cérémonies officielles.

Textes de loi

Loi sur la laïcité de l’État (LLE) – 26 avril 2018


Jura (20 mars 1977)

Préambule

Le peuple jurassien conscient de ses responsabilités devant Dieu, devant les hommes et envers les générations futures, voulant rétablir ses droits souverains et créer une communauté unie, se donne La Constitution dont la teneur suit : 

5 Les autorités judiciaires

Art. 104  

1 La Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal contrôle, sur requête et avant mise en vigueur, la constitutionnalité des lois. 

2 Elle juge dans les limites de la loi : 

  • les litiges relatifs à la validité des décrets, arrêtés, ordonnances et règlements cantonaux et communaux;
  • les litiges relatifs à l’autonomie des communes, des Églises reconnues et de leurs paroisses; 
  • les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques, à la validité des élections et votes cantonaux et, sur recours, à celle des élections et votes organisés dans les districts et les communes; 
  • les conflits de compétence entre autorités cantonales, à moins que la Cour constitutionnelle elle-même y soit partie;
  • les autres litiges indiqués par la loi.

VII. L’Église et l’État

Art. 130 Églises reconnues

1 L’Église catholique romaine et l’Église réformée évangélique du Canton sont reconnues collectivités de droit public. 

2 Le Parlement peut reconnaître comme telles d’autres Églises importantes et durables. 

3 Les autres collectivités religieuses sont soumises au droit privé.

Art. 131 Autonomie

1 Les Églises reconnues s’organisent de façon autonome. 

2 Chaque Église reconnue se donne une Constitution ecclésiastique, qui doit être adoptée par ses membres et approuvée par le Gouvernement. 

3 Le Gouvernement doit approuver la Constitution ecclésiastique si elle est adoptée selon les principes démocratiques et conforme à la Constitution et à la loi.

Art. 132 Appartenance à une Église reconnue

1 Chaque habitant du Canton appartient à l’Église de sa confession s’il remplit les conditions qu’elle exige.  

2 Tout membre d’une Église reconnue peut en sortir par une déclaration écrite.

Art. 133 Paroisses

1 Les Églises reconnues aménagent le territoire cantonal en paroisses, selon les dispositions de leur Constitution ecclésiastique. 

2 Les paroisses sont des collectivités de droit public.

Art. 134 Finances

1 Les Églises reconnues ou leurs paroisses peuvent percevoir des impôts sous forme de suppléments aux impôts spécifiés par la loi.

2 L’État et les communes collaborent à la perception de l’impôt ecclésiastique par l’entremise de leurs services administratifs. 

3 Les décisions des Églises reconnues ou de leurs paroisses en matière d’impôts sont susceptibles de recours conformément à la loi. 

4 La loi règle les cas dans lesquels l’État verse des subsides aux Églises.

Textes de loi

Loi concernant les rapports entre les Églises et l’État – 1er janvier 2020


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